10. La Ville de Québec s'engage, en cas de décès avant la retraite d'un participant visé à l'article 3, à verser à son conjoint, à son bénéficiaire désigné, aux enfants à charge ou aux ayants cause, une rente supplémentaire ou un montant forfaitaire égal à la valeur de cette rente.
Les dispositions applicables à cette fin sont celles relatives à la prestation après décès d'un participant qui décède avant que le service de sa rente n'ait débuté et qui sont prévues dans le régime de base du participant.